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Proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l’effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise.

Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l’effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise 

NOR: MTRD1831045D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/23/MTRD1831045D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/23/2019-39/jo/texte

Publics concernés : travailleurs handicapés, entreprises adaptées, organismes du service public de l’emploi. 

Objet : détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l’effectif salarié pour l’agrément d’une structure en tant qu’entreprise adaptée et conditions de la mise à disposition par les entreprises adaptées de salariés handicapés auprès d’autres employeurs. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. 

Notice : le décret fixe les proportions minimale et maximale de travailleurs handicapés dans l’effectif salarié qui conditionne l’agrément des entreprises adaptées. Il prévoit une période transitoire entre 2019 et 2022 pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019. Le décret précise également les conditions de la mise à disposition par les entreprises adaptées de salariés handicapés auprès d’autres employeurs et de l’offre par celles-ci à ces employeurs d’une prestation d’appui individualisée en vue de faciliter l’embauche au terme de la période de mise à disposition. Enfin, le décret abroge diverses mesures relatives aux entreprises adaptées, dont celles relatives à la subvention spécifique. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 76 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-13 et L. 5213-13-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel notamment son article 76 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles du 20 novembre 2018,
Décrète :

Article 1 

Après l’article R. 5213-62 du code du travail, il est inséré deux articles D. 5213-63 et D. 5213-63-1 ainsi rédigés :

« Art. D. 5213-63.-I.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au quatrième alinéa de l’article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés s’établissent respectivement à 55 % et 100 %. 
« Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5213-13-1, et l’effectif salarié annuel de l’entreprise adaptée. 
« II.-L’effectif salarié annuel de l’entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. D. 5213-63-1.-Le montant total annuel d’aide versée à l’entreprise adaptée au titre de l’enveloppe financière mentionnée à l’article R. 5213-76 est calculé sur la base d’une proportion de travailleurs qui ne peut être supérieure à 75 % de l’effectif salarié annuel de l’entreprise. 
« Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5213-13-1, dont l’emploi ouvre droit à une aide financière et de l’effectif salarié annuel de l’entreprise. 
« Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l’article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée sont exclus du calcul ».

Article 2 

L’Agence de services et de paiement assure, pour le compte de l’Etat, le versement et les contrôles des aides mentionnées à l’article L. 5213-19 du code du travail. Elle procède notamment :
a) Aux régularisations des montants payés à l’entreprise adaptée en cours d’année en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article D. 5213-63-1 du même code ;
b) Au contrôle des conditions d’octroi de l’aide, notamment du respect de l’article D. 5213-63-1 ;
c) A la vérification du respect des règles européennes relatives aux aides d’Etat.

Article 3

Le quatrième paragraphe de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est abrogé.

Article 4

Le cinquième paragraphe de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié : 
I.-L’article D. 5213-81est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée ; 

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l’entreprise adaptée au titre de l’accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche. 
« Le montant de cette aide est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget. Il est revalorisé, chaque année, en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte. 
« L’aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. 
« L’embauche d’un travailleur handicapé par l’entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d’un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l’article R. 5213-76 » ; 

3° L’article est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : 
« L’entreprise adaptée peut réaliser auprès de l’entreprise utilisatrice une prestation d’appui individualisée qui consiste notamment à l’accompagnement de l’intégration de travailleurs handicapés, à l’adaptation de l’environnement de travail. Cette prestation est facturée par l’entreprise adaptée à l’entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition. » 
II.-A l’article D. 5213-82, après le mot : « que », les mots : « l’organisme gestionnaire » sont supprimés ; 
III.-L’article D. 5213-83 est ainsi modifié : 
1° A la première phrase, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un même employeur » ; 
2° Après la première phrase est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : 
« A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d’un an avec l’accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition. » ; 
3° La deuxième phrase devient un troisième alinéa est ainsi rédigé : 
« Ils sont transmis pour information à l’inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l’entreprise utilisatrice. » 
IV.-L’article D. 5213-84 est ainsi rédigé : 
« Une convention de mise à disposition entre l’entreprise adaptée prêteuse et l’entreprise utilisatrice précise notamment : 
« 1° L’identité et la qualification du salarié concerné ; 
« 2° La durée, l’horaire et le lieu de la mise à disposition ; 
« 3° Les caractéristiques des travaux à accomplir et de l’environnement de travail ; 
« 4° Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise adaptée prêteuse. » 
V.-L’article D. 5213-85 est ainsi rédigé : 
« Le salarié signe avec l’entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment : 
« 1° Le travail confié au sein de l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ; 
« 2° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due ; 
« 3° Les conditions d’une offre d’embauche au sein de l’entreprise utilisatrice. » 
VI.-L’article D. 5213-86 est ainsi modifié : 
1° A la première phrase, après le mot : « adaptée », les mots : « d’un centre de distribution de travail à domicile » et : « ou le centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés ; 
2° La seconde phrase est ainsi modifiée : 
a) Les mots : « ou le centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés ; 
b) Les mots : « sa qualification » sont remplacés par les mots : « sa situation » ; 
c) Elle devient un second alinéa.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au premier alinéa de l’article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l’article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l’année 2019, 85 % pour l’année 2020, 80 % pour l’année 2021, et 75 % pour l’année 2022.

Article 6 

La ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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