Le sénat adopte la Convention C190 sur la violence et le harcèlement,

Jeudi 28 octobre 2021, le Sénat a adopté définitivement le projet de loi autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail.

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 23 juillet 2021, ce projet de loi autorise la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, adoptée à Genève le 21 juin 2019.

Cette convention impose aux États :

– de respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement ;

– de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail ;

– d’adopter une législation et des politiques garantissant le droit à l’égalité et à la non- discrimination dans l’emploi et la profession.

Après avoir détaillé les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre, la convention évoque également le contrôle de l’application des mesures de prévention et de lutte contre les faits de harcèlement et de violence et les moyens de recours et de réparation.

C190 – Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019

I. DÉFINITIONS

Article 1

1. Aux fins de la présente convention:

    • a) l’expression «violence et harcèlement» dans le monde du travail s’entend d’un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre;
    • b) l’expression «violence et harcèlement fondés sur le genre» s’entend de la violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et comprend le harcèlement sexuel.

2. Sans préjudice des dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article, les définitions figurant dans la législation nationale peuvent énoncer un concept unique ou des concepts distincts.

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