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Décret du 26 octobre 2018 relatif au budget du comité social et économique

Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés 

NOR: MTRT1825070D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/26/MTRT1825070D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/26/2018-920/jo/texte 

Publics concernés : entreprises ; salariés ; organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs ; fonds paritaire de financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés. 
Objet : modifications de certaines modalités relatives au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés et au comité social et économique. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 3 qui sont applicables aux protocoles d’accord préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019 et des dispositions du 4° de l’article 4 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020 . 
Notice : le texte précise les règles de répartition des crédits du fonds de financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, fondées sur la mesure de l’audience et de la représentativité syndicale et patronale.

Il précise également, s’agissant du comité social et économique, les modalités de contestation du nombre et du périmètre des établissements distincts, les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, ainsi que les modalités relatives à la limitation du nombre de mandats successifs d’élu au comité social et économique. 

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-13, L. 2314-33 et L. 2315-61 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 27 septembre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : FINANCEMENT MUTUALISÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS

Article 1
I.-Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 
1° A l’article R. 2135-15, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 2135-15 » ; 
2° Au I de l’article R. 2135-28 : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l’application du 1° », sont insérés les mots : « du I » ; 
b) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 2135-13 » ; 
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : «, et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l’article R. 6332-16 » sont supprimés ; 
d) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 2135-13 » ; 
e) Au quatrième alinéa du 2°, les mots : « ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l’article L. 6332-1 » sont remplacés par les mots : « est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et la part de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant d’une convention collective catégorielle ou territoriale dans laquelle aucune organisation n’est reconnue représentative, est attribuée aux organisations représentatives du secteur d’activité dont ladite convention relève » ; 
f) Au cinquième alinéa du 2°, les mots : « gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées » sont remplacés par les mots : « représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau de la branche à proportion des sommes concernées en fonction de leur audience déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 2135-13 » ; 
g) Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 2135-13 ». 
II.-Les articles R. 2145-7, R. 2145-8 et R. 6332-35-1 du code du travail sont abrogés.
 

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 2.
Aux articles R. 2313-2 etR. 2313-5 du code du travail, avant les mots : « ou, lorsque les négociations », sont insérés les mots : « et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ».
 
Article 3
Après l’article R. 2314-25 du même code, il est inséré, dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie de ce code, un article R. 2314-26 ainsi rédigé :

« Art. R. 2314-26.-A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d’accord préélectoral relatives à l’exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l’article L. 2314-33 sont à durée indéterminée. »

Article 4 
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 
1° A la sous-section 7 de la section 3, il est ajouté un article R. 2315-31-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2315-31-1.-L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent. 
« Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69. » ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 2315-37, les mots : « à l’article L. 2325-46 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2315-65 » ; 
3° A l’article R. 2315-48, la référence : « L. 2315-96 » est remplacée par la référence : « L. 2315-94 » ; 
4° A l’article R. 2315-52, la référence : « L. 2315-96 » est remplacée par la référence : « L. 2315-94 » ; 
5° L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V est remplacé par l’intitulé : « Habilitation des experts ».

Article 5
I. – Les dispositions de l’article R. 2314-26 du même code sont applicables aux protocoles d’accord préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019.
II. – Les dispositions du 4° de l’article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 6 

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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