DUERP et prise en charge des formations par les OPCO.

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

NOR : MTRT2202619D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/18/MTRT2202619D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/18/2022-395/jo/texte
JORF n°0067 du 20 mars 2022
Texte n° 27

Version initiale

Publics concernés : travailleurs et employeurs de droit privé, opérateurs de compétences.
Objet : modalités relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et à la prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 31 mars 2022.
Notice : le texte précise les règles d’élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels. Il modifie notamment les obligations en matière de mise à jour du document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés. Il impose la révision du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour du document unique. Il élargit la mise à disposition du document unique aux anciens travailleurs et aux services de prévention et de santé au travail. Il modifie enfin les modalités relatives à l’évaluation des risques chimiques pour prendre en compte les situations de polyexpositions à plusieurs agents chimiques. En outre, il précise les modalités de prise en charge de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour les entreprises de moins de cinquante salariés par l’opérateur de compétences.
Références : le décret est notamment pris en application des article 35 et 39 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2315-22-1, L. 4121-3 et L. 4121-3-1 ;
Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment ses articles 3, 5 et 39 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 2 février 2022 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 15 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 4121-2 :
a) Au premier alinéa, le mot : « professionnels » est ajouté après le mot : « risques » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les entreprises d’au moins onze salariés » sont ajoutés après le mot : « année » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 4612-8 » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « dans une unité de travail est recueillie » sont remplacés par les mots : « est portée à la connaissance de l’employeur » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire. » ;
2° L’article R. 4121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4121-3.-Dans les établissements dotés d’un comité social et économique, le document unique d’évaluation des risques professionnels est utilisé pour l’établissement du rapport annuel prévu au 1° de l’article L. 2312-27. » ;

3° A l’article R. 4121-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-1 » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’inspection » sont remplacés par les mots : « du système d’inspection » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du document unique d’évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, l’employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé. » ;
4° A l’article R. 4412-6 :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° En cas d’exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l’ensemble de ces agents ; »
b) Les 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 7°, 8°, 9° et 10° ;
5° Le second alinéa de l’article R. 4412-7 est supprimé ;
6° A la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, il est ajouté un article R. 6332-40 ainsi rédigé :

« Art. R. 6332-40.-Les dépenses liées aux formations prévues à l’article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332-3 sont les suivantes :
« 1° Les coûts pédagogiques ;
« 2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
« 3° Les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfants ou de parents à charge.
« Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. »

I. – Le présent décret entre en vigueur le 31 mars 2022.
II. – Les obligations de conservation et de mise à disposition des versions successives du document unique d’évaluation des risques professionnels résultant des modifications apportées par le présent décret à l’article R. 4121-4 du code du travail s’appliquent uniquement aux versions du document unique en vigueur à la date mentionnée au I ou postérieures à celle-ci.

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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