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coût des AT/MP des salariés des entreprises de travail temporaire.

Décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l’imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire

Publics concernés : employeurs du régime général, caisse nationale de l’assurance maladie, caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, caisses générales de sécurité sociale.

Objet : nouvelle répartition de l’imputation du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dues à compter de l’année 2026.

Notice : le texte étend à l’ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles la prise en charge partielle du coût du sinistre par l’entreprise utilisatrice de salariés mis à disposition par l’entreprise de travail temporaire. Le coût supporté par une entreprise utilisatrice en tarification individuelle ou mixte équivaut à la moitié du coût moyen arrêté pour cette catégorie de sinistre pour le comité technique national dont l’entreprise dépend. Le coût supporté par une entreprise utilisatrice en tarification collective équivaut à la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, et à la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel. Enfin, le texte prévoit une entrée en vigueur progressive de cette nouvelle répartition de l’imputation du coût du sinistre, en cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Références : le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-5-1 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 juin 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

L’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % » sont remplacés par les mots : «, quelle que soit l’incapacité qui en résulte, » et les mots : « d’un tiers de ce coût moyen » sont remplacés par les mots : « de la moitié de ce coût moyen » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un tiers du capital » sont remplacés par les mots : « la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ».

L’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à compter de l’année 2026.
Toutefois :
1° Pour déterminer les cotisations de l’année 2026, le calcul du coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles classés en 2022 ou en 2023 demeure effectué selon les modalités prévues par ce même article dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ;
2° Pour déterminer les cotisations de l’année 2027, le calcul du coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles classés en 2023 demeure effectué selon les modalités prévues par ce même article dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

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